L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration départementale ou régionale est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.