Article 22
Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985
Les services communs et les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat, d'une part, du président du conseil général ou régional, d'autre part, et mis à la disposition de l'autre partie, font l'objet d'un partage par accord entre les autorités intéressées.Cet accord prend la forme d'un avenant à la convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Article 23
Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985
L'avenant à la convention prévu à l'article précédent est passé dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Il prend effet après son approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
A défaut d'accord, un décret détermine les modalités de partage des services et les modalités de fonctionnement de ceux-ci, ainsi que les compléments à l'état mentionné à l'article 3 et à l'annexe mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de la présente loi.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985
Les conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et modifiées conformément aux dispositions de la présente loi, sont prorogées de plein droit jusqu'à l'intervention de la loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/10/1985Version en vigueur depuis le 16 octobre 1985
L'article 2 de la loi du 2 novembre 1940 relative à l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires préfectoraux par les collectivités locales est abrogé.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 38 ()Les dispositions des titres Ier et II de la présente loi sont applicables aux services déconcentrés de l'Etat.Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions d'application de ces dispositions et notamment, pour chaque service, la date de leur entrée en vigueur qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1993, ainsi que les périodes de référence correspondantes servant au calcul des dépenses qui font l'objet de la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 article 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à "services déconcentrés".
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 93 () JORF du 31 DECEMBRE 1986
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article 11.