Article 8
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des marchandises, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant au chargement, au déchargement et à toutes les opérations de manutention des marchandises.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
La redevance peut être perçue à l'occasion de l'embarquement et du débarquement de la marchandise.
Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
Sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux de base différents selon la zone de provenance ou de destination des marchandises. Le nombre des zones définies à cet effet s'élève au maximum à trois à partir des aéroports de France métropolitaine et à quatre à partir des aéroports des départements d'outre-mer, et de ceux appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.Article 10
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
Le montant de la redevance est en principe calculé d'après le poids ou le volume de la marchandise. Il peut toutefois être établi un prix à l'unité, lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables à la redevance d'usage dés installations aménagées pour la réception des marchandises.Article 11
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
La redevance est due par le transporteur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
La redevance n'est pas due pour les bagages accompagnés ni pour les marchandises en transit.