Article 19
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Les médecins inspecteurs de la santé sont reclassés dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Médecin général de la santé
Médecin général de santé publique
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Médecin inspecteur en chef de la santé
Médecin inspecteur en chef de santé publique
6e échelon après 3 ans
Echelon exceptionnel
Sans ancienneté
6e échelon jusqu'à 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Médecin inspecteur de le santé
Médecin inspecteur de santé publique
1re classe
3e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e classe
8e échelon après 2 ans
9e échelon
Sans ancienneté
8e échelon jusqu'à 2 ans
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre d'emplois de médecin général est égal à 12 p. 100 de l'effectif total du corps et la répartition des emplois entre le grade de médecin inspecteur en chef et le grade de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
Médecin inspecteur en chef : 50 p. 100 ;
Médecin inspecteur : 50 p. 100.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Les médecins du corps provisoire de santé publique créé à l'article 19 du décret du 27 mars 1973 susvisé, en poste au ministère chargé de la santé à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 1993, dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique selon les modalités suivantes :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Médecin inspecteur régional hors classe
Médecin général de santé publique
Médecin inspecteur régional de classe normale. médecin inspecteur régional adjoint et médecin inspecteur principal
Médecin inspecteur en chef de santé publique
Médecin-chef et médecin
Médecin inspecteur de santé publique
Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Les médecins contrôleurs des lois d'aide sociale titulaires qui exercent leur droit d'option en faveur de la fonction publique de l'Etat conformément aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils occupaient précédemment.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le décret du 27 mars 1973 modifié susvisé est abrogé à l'exception de son article 19.