Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Les médecins inspecteurs de la santé sont reclassés dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Médecin général de la santé

    Médecin général de santé publique

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Médecin inspecteur en chef de la santé

    Médecin inspecteur en chef de santé publique

    6e échelon après 3 ans

    Echelon exceptionnel

    Sans ancienneté

    6e échelon jusqu'à 3 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Médecin inspecteur de le santé

    Médecin inspecteur de santé publique

    1re classe

    3e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    2e classe

    8e échelon après 2 ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon jusqu'à 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre d'emplois de médecin général est égal à 12 p. 100 de l'effectif total du corps et la répartition des emplois entre le grade de médecin inspecteur en chef et le grade de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :

    Médecin inspecteur en chef : 50 p. 100 ;

    Médecin inspecteur : 50 p. 100.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Les médecins du corps provisoire de santé publique créé à l'article 19 du décret du 27 mars 1973 susvisé, en poste au ministère chargé de la santé à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 1993, dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique selon les modalités suivantes :

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    Médecin inspecteur régional hors classe

    Médecin général de santé publique

    Médecin inspecteur régional de classe normale. médecin inspecteur régional adjoint et médecin inspecteur principal

    Médecin inspecteur en chef de santé publique

    Médecin-chef et médecin

    Médecin inspecteur de santé publique

    Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Les médecins contrôleurs des lois d'aide sociale titulaires qui exercent leur droit d'option en faveur de la fonction publique de l'Etat conformément aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils occupaient précédemment.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 mai 2020

    Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le décret du 27 mars 1973 modifié susvisé est abrogé à l'exception de son article 19.