Article 15
Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020
Les dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 16
Version en vigueur du 30/09/2000 au 03/05/2020Version en vigueur du 30 septembre 2000 au 03 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 17
Modifié par Décret n°2000-956 du 29 septembre 2000 - art. 7 () JORF 30 septembre 2000Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin énumérés au 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er aout 2025.