Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est réduit de moitié en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1940 et provenant de l’exportation des produits dont la liste sera fixée par un décret contresigné des ministres des finances et de l'économie nationale.

    Pour l’application de cette disposition, les bénéfices provenant des affaires d’exportation visées ci-dessus seront calculées en appliquant au bénéfice net total, déterminé conformément aux articles 6 à 12 du code général des impôts directs, la proportion constatée entre le montant desdites affaires et le chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt.

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Décret du 11 décembre 1920 - art. 9

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi du 21 mars 1947 - art. 57

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi n° 45 0195 - art. S9

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code général des impôts directs - art. 358

  • Article 32

    Version en vigueur du 09/08/1947 au 22/12/1964Version en vigueur du 09 août 1947 au 22 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 19 (V)

    Lorsque, dans le cas de poursuites exercées pour le payement des amendes, frais de justice et toutes condamnations pécuniaires et confiscations recouvrés par les percepteurs en exécution de décisions rendues par les tribunaux répressifs ou par l’autorité administrative, il est formé une opposition ou une demande en revendication d’objets saisis, cette opposition ou cette demande ne peut, à peine de nullité, être portée devant les tribunaux civils qu’après avoir soumise, appuyée de toutes justificationd utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.

    Le trésorier-payeur général délivre à l’auteur de l’opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire et statue dans le mois du dépôt de ce mémoire. A défaut de décision dans ce délai, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l’opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable poursuivant devant le tribunal civil. L’assignation, signifiée avant la notification de la décision du trésorier-payeur général ou. à défaut, avant l’expiration du délai d’un mois précité, est nulle.

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code de l'enregistrement - art. 131 ter

    Modifie code de l'enregistrement - art. 5G7

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code du timbre - art. 316

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code fiscal des valeurs mobilières - art. 11 bis

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    A modifié les dispositions suivantes

    I- Modifie Loi du 2 décembre 1915 - art. 20

    II - La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi n° 46-2389 - art. 44

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code du timbre - art. 203 bis

    Modifie code du timbre - art. 355

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code du timbre - art. 212

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    La délivrance des procès-verbaux de réception des remorques des véhicules automobiles, pesant en charge plus de 1.000 kilogrammes, effectuée dans tes conditions prévues par l’article 26 du décret du 20 août 1939 portant règlement d'administration publique sur la police de la circulation et du roulage, modifié par décrets des 27 février 1940, 21 août 1940, 18 octobre 1941 et 28 octobre 1943, est subordonnée au versement préalable d’un droit de 500 F pour les réceptions par type et de 125 F pour les réceptions à titre isolé.

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code du timbre - art. 231

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code du timbre - art. 233

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code des contributions indirectes - art. 126, art. 185

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A créé les dispositions suivantes

    A créé code des contributions indirectes - art. 685 bis

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie code des contributions indirectes - art. 506

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Décret du 5 juin 1940 - art. 11

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi du 1er juin 1865 - art. 1

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Par dérogation à la disposition finale de l’article 1er de la loi du 1er juin 1864 modifié, les immeubles préemptés par l'Etat en exécution des articles 188 bis et 277 bis du code de l’enregistrement et de l'article 38 de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant un impôt de solidarité nationale peuvent, quelle que soit leur valeur, être aliénés sans qu’il soit nécessaire de requérir une autorisation législative.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi du 6 décembre 1897 - art. 8

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 21/09/1951Version en vigueur depuis le 21 septembre 1951

    Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l’alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d’un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s’engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.

    Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu"il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il sera exempté de cette redevance, mais devra renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.

    Le taux de redevances est fixé par le directeur des domaines, après avis de la commission départementale de la reconstruction, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

    En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, par référence au taux des loyers des habitations bon marché, tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans le cadre du décret du 27 avril 1937 fixant les maxima de valeur locative applicables à ces habitations, en affectant s’il y a lieu ces taux de coefficients appropriés ;

    En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.

    Ces redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont perçues par l'administration des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne seront dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation et au plus tôt le 1er janvier 1949. Toute somme versée avant les dates ainsi fixées viendra en déduction des termes à venir. Toutefois, des poursuites ne peuvent être exercées éventuellement, à l’encontre des occupants, qu'après avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 8 septembre 1939 pris pour l'application de l’article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés, à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

    Sous peine de s’exposer à de telles poursuites, les bénéficiaires d’occupations sans titre, au moment do la promulgation de la présente loi, seront tenus de souscrire l’engagement visé au premier alinéa, sur invitation du service compétent et dans le délai qui leur sera imparti.

    Les occupants des bâtiments provisoires ne peuvent se prévaloir, en cette qualité, des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.

    Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Ordonnance du 18 octobre 1944 - art. 31