Article 26
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est réduit de moitié en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1940 et provenant de l’exportation des produits dont la liste sera fixée par un décret contresigné des ministres des finances et de l'économie nationale.
Pour l’application de cette disposition, les bénéfices provenant des affaires d’exportation visées ci-dessus seront calculées en appliquant au bénéfice net total, déterminé conformément aux articles 6 à 12 du code général des impôts directs, la proportion constatée entre le montant desdites affaires et le chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt.
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret du 11 décembre 1920 - art. 9
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 21 mars 1947 - art. 57
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n° 45 0195 - art. S9
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code général des impôts directs - art. 358
Article 32
Version en vigueur du 09/08/1947 au 22/12/1964Version en vigueur du 09 août 1947 au 22 décembre 1964
Abrogé par Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 19 (V)
Lorsque, dans le cas de poursuites exercées pour le payement des amendes, frais de justice et toutes condamnations pécuniaires et confiscations recouvrés par les percepteurs en exécution de décisions rendues par les tribunaux répressifs ou par l’autorité administrative, il est formé une opposition ou une demande en revendication d’objets saisis, cette opposition ou cette demande ne peut, à peine de nullité, être portée devant les tribunaux civils qu’après avoir soumise, appuyée de toutes justificationd utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées.
Le trésorier-payeur général délivre à l’auteur de l’opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire et statue dans le mois du dépôt de ce mémoire. A défaut de décision dans ce délai, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l’opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable poursuivant devant le tribunal civil. L’assignation, signifiée avant la notification de la décision du trésorier-payeur général ou. à défaut, avant l’expiration du délai d’un mois précité, est nulle.
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code de l'enregistrement - art. 131 ter
Modifie code de l'enregistrement - art. 5G7
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code du timbre - art. 316
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code fiscal des valeurs mobilières - art. 11 bis
Article 36
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
A modifié les dispositions suivantes
I- Modifie Loi du 2 décembre 1915 - art. 20
II - La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n° 46-2389 - art. 44
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code du timbre - art. 203 bis
Modifie code du timbre - art. 355
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code du timbre - art. 212
Article 40
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
La délivrance des procès-verbaux de réception des remorques des véhicules automobiles, pesant en charge plus de 1.000 kilogrammes, effectuée dans tes conditions prévues par l’article 26 du décret du 20 août 1939 portant règlement d'administration publique sur la police de la circulation et du roulage, modifié par décrets des 27 février 1940, 21 août 1940, 18 octobre 1941 et 28 octobre 1943, est subordonnée au versement préalable d’un droit de 500 F pour les réceptions par type et de 125 F pour les réceptions à titre isolé.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code du timbre - art. 231
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code du timbre - art. 233
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code des contributions indirectes - art. 126, art. 185
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes
A créé code des contributions indirectes - art. 685 bis
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie code des contributions indirectes - art. 506
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret du 5 juin 1940 - art. 11
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 1er juin 1865 - art. 1
Article 48
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Par dérogation à la disposition finale de l’article 1er de la loi du 1er juin 1864 modifié, les immeubles préemptés par l'Etat en exécution des articles 188 bis et 277 bis du code de l’enregistrement et de l'article 38 de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant un impôt de solidarité nationale peuvent, quelle que soit leur valeur, être aliénés sans qu’il soit nécessaire de requérir une autorisation législative.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 6 décembre 1897 - art. 8
Article 50
Version en vigueur depuis le 21/09/1951Version en vigueur depuis le 21 septembre 1951
Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l’alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d’un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s’engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.
Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu"il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il sera exempté de cette redevance, mais devra renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.
Le taux de redevances est fixé par le directeur des domaines, après avis de la commission départementale de la reconstruction, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, par référence au taux des loyers des habitations bon marché, tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans le cadre du décret du 27 avril 1937 fixant les maxima de valeur locative applicables à ces habitations, en affectant s’il y a lieu ces taux de coefficients appropriés ;
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
Ces redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont perçues par l'administration des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne seront dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation et au plus tôt le 1er janvier 1949. Toute somme versée avant les dates ainsi fixées viendra en déduction des termes à venir. Toutefois, des poursuites ne peuvent être exercées éventuellement, à l’encontre des occupants, qu'après avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 8 septembre 1939 pris pour l'application de l’article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés, à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
Sous peine de s’exposer à de telles poursuites, les bénéficiaires d’occupations sans titre, au moment do la promulgation de la présente loi, seront tenus de souscrire l’engagement visé au premier alinéa, sur invitation du service compétent et dans le délai qui leur sera imparti.
Les occupants des bâtiments provisoires ne peuvent se prévaloir, en cette qualité, des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Ordonnance du 18 octobre 1944 - art. 31
Article 52
Version en vigueur du 09/08/1947 au 01/05/2026Version en vigueur du 09 août 1947 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les frais de toute nature occasionnés par le contrôle, la vérification de la coloration et l’analyse à l’importation en France et à l'exportation de France des semences fourragères et des graines de graminées seront recouvrés sur les déclarants par l’administration des douanes, d’après un tarif établi par arrêté des ministres de l’agriculture et des finances. Le montant des recouvrements sera versé par l’administration des douanes, à titre de fonds de concours, pour le compte de la direction de la répression des fraudes.
Les déclarants seront tenus de laisser prélever gratuitement les échantillons de semences fourragères et de graines de graminées nécessaires pour le contrôle, la vérification et l’analyse.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi de finances du 31 décembre 1913 - art. 34
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi de finances du 31 décembre 1913 - art. 39
Article 55
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les candidats au diplôme d’Etat de conseiller d’orientation professionnelle, créé par le décret du 27 janvier 1944 pris en application du décret-loi du 24 mai 1938, sont assujettis à un droit d’examen et à un droit de diplôme fixés ainsi qu’il suit:
Droit d’examen................................ 500 F
Droit de diplôme.............................. 500 F
Les candidats, titulaires d’une bourse d’Etat consentie pour leurs études, sont exonérés du droit d'examen précédent.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 10 février 1937 - art. 13
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi du 31 décembre 1921 - art. 129
Article 58
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le jeu du baccara à banque ouverte donne lieu, dans les établissements où il est pratiqué, à un prélèvement, mis à la charge du banquier, égal à 1,25 p. 100 du montant des sommes engagées par les joueurs dans les coups gagnés par le banquier.
A modifié les dispositions suivantes
Abroge décret-loi du 17 juin 1938 - art. 2
Article 59
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les casinos qui organiseront des manifestations artistiques de qualité pourront, dans des conditions qui seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la jeunesse, des arts et des lettres et du ministre des travaux publics et des transports (tourisme), obtenir que l’excédent des dépenses résultant de l’organisation de ces manifestations sur les recettes correspondantes soit déduit du produit brut des jeux pour le calcul de l’impôt progressif sur les jeux.
Le montant de la déduction ne pourra en aucun cas dépasser 8 p. 100 du produit brut des jeux de la saison durant laquelle les manifestations auront été organisées.
Article 60
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel à l’occasion des courses de lévriers est fixé par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 14 p. 100 du montant des sommes engagées.
Le produit de ce prélèvement est réparti, entre le Trésor, les sociétés de courses et d’élevage, suivant une proportion fixée par décret contresigné du ministre de l’agriculture et du ministre des finances.
Article 61
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
Article 62
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
L’excédent net des ressources de la caisse autonome d’amortissement sur ses charges pour l’exercice 1947 sera versé à l’Etat et pris en recette au budget général de l’exercice 1947 à concurrence de 25 milliards de francs.
L’excédent des ressources de la caisse autonome d’amortissement au cours des exercices 1940 à 1943 inclus sera, à concurrence de 2.800 millions de francs, pris en recette au budget général de l’exercice 1947.
Article 63
Version en vigueur depuis le 26/07/2022Version en vigueur depuis le 26 juillet 2022
La contribution du budget du chemin de fer et du port de la Réunion aux dépenses d’entretien du contrôle technique de cet organisme à Paris est fixée, pour l’année 1947, à la somme de 82.000 F.
La contribution des territoires d’outre-mer aux dépenses du contrôle des chemins de fer coloniaux est fixée, pour l’exercice 1947, à la somme de 202.200 F ainsi répartie :
Afrique occidentale française............81.000 F.
Indochine .......................................81.000
Madagascar ...................................16.200
Afrique équatoriale française.............9.000
Cameroun ......................................10.000
Togo ...............................................5.000
---------------
Total égal...........................................202.200 F.
La contribution de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien aux dépenses du contrôle est fixée, pour l’année 1947, à 39.163 F (en ce qui concerne la part de l’Etat).
Le montant de ces contributions sera inscrit en recette au budget général de l’exercice 1947, paragraphe 4: " Produits divers " (France d’outre-mer).
Article 64
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
La contribution des territoires d’outre-mer aux dépenses administratives de la caisse intercoloniale de retraites est fixée, pour l’exercice 1947, la somme de 11.466.000 F ainsi répartie par territoire:
Indochine ................................ 4.576.100 F.
Afrique occidentale française ..... 2.263.300
Afrique équatoriale française....... 1.156.650
Madagascar ............................ 1.156.650
Martinique .............................. 358.562
Guadeloupe ............................ 358.562
La Réunion ............................ 358.562
Guyane ............................... 231.330
Nouvelle Calédonie............... 231.330
Océanie .................................. 57.832
Saint-Pierre et Miquelon.... 23.133
Côte des Somalis................... 46.266
Togo ....................................... 289.162
Cameroun .............................. 358.561
Total égal...............................11.466.000 F.
Cette somme sera inscrite en recette au budget général de l'exercice 1947: " Produits divers " (France d'outre-mer).
Article 65
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les divers droits de confirmation dus en vertu de l’article 3 du décret du 17 mars 1808, des ordonnances des 8 octobre 1814, 12 mars 1817 et 18 juin 1817 sont uniformément fixés à 100.000 F.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article.
Article 66
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les épreuves, études et recherches effectuées par le Laboratoire central des services chimiques de l’Etat, à la demande de particuliers ou d'organismes publics ne relevant pas du ministère de la production industrielle, donneront lieu à perception de recettes dans les conditions précisées ci-après :
1° Les épreuves d’homologation de détersifs ou de produits insecticides donneront lieu à la perception, par échantillon soumis à l’homologation, des taxes suivantes :
Epreuve de détersif ordinaire..................................................2.000 F.
Epreuve de détersif à usage corporel .................................... 2.500 F.
Epreuve de produit insecticide............................................... 2.000 F.
Ces recettes seront imputées aux " Produits divers " du budget;
2° Les études et recherches entreprises à la demande de particuliers feront l’objet, dans chaque cas, d’une convention qui sera soumise à l’approbation du ministre de la production industrielle et au visa du contrôleur des dépenses engagées ; elles donneront lieu à la perception de recettes qui, à concurrence de 75 p. 100, seront rattachées, selon la procédure des fonds de concours, au chapitre: " Matériel. — Laboratoire central des services chimiques de l’Etat " du budget de la production industrielle et, pour le surplus, soit 25 p. 100, seront versées en recettes au budget général;
3° Les études et recherches entreprises à la demande d’organismes publics ne relevant pas du ministère de la production industrielle feront l’objet, dans chaque cas, d'une convention approuvée et visée comme il est dit au paragraphe 2° ci-dessus; elles donneront lieu à remboursement par voie d’ordonnances de virement imputables au chapitre: " Matériel. — Laboratoire central des services chimiques de l’Etat. "
Article 67
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les certificats et les timbres établis en application du décret-loi du 30 octobre 1935, concernant les produits minéraux franchissant la ligne frontière, sont supprimés à partir du 1er juillet 1947.