Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Chaque ministère est tenu de fournir aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, avant le 31 mars de chaque année, l’indication de toutes les personnes physiques ou morales ayant bénéficié, au cours de l’année précédente, d’une subvention, avec la mention du montant de celle-ci.

    Les commissaires aux comptes, quand il en existe, ou, à leur défaut, les représentants qualifiés de chaque organisme subventionné devront, chaque année, établir un rapport spécial sur l’utilisation de la subvention.

    Une annexe à ce rapport devra donner la liste des personnes physiques on morales ayant, dans le cours de l’exercice, bénéficié sous quelque forme que ce soit — y compris les salaires et les indemnités de fonction ou de frais — d’une somme supérieure à 200.000 francs. Cette liste mentionnera le rôle ou la fonction de chaque personne y figurant.

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Création loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 - art. 2 bis

  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie loi du 25 octobre 1946 - art. 12

  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Les dépenses qui peuvent être engagées au cours de l'année 1947, par l'administration des chemins de fer de la Méditerranée au Niger, sont fixées à 170.800.000 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :

    NATURE DES DEPENSES......................................................Prévisions pour 1947

    a) Etudes et travaux.

    1° Etudes:

    Section Colomb-Bécha-Gao -Ségou ..........................................13.000.000

    2° Travaux:

    Construction de lignes:

    Parachèvement Bou Arfa-Kénadza .....................................................72.300.000

    Remise en état et achèvement de la section Colomb-Béchar-Adabla

    Installations générales: ·

    Logements, ateliers, magasins, terrains à Oudjda et Colomb-Béchar .....11.000.000

    b) Achat de matériel. .......... . 46.500.000

    c) Charges du capital. ......... . 14.000.000

    d) Insuffisance du compte d'exploitalion provisoire ......... Mémoire

    e) Divers ...................... 14.000.000

    Total. ................... 170.800.000

    Ces dépenses seront couvertes par le produit d'emprunts, ou d'avance du Trésor effectuées dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2681 du 2 nonmbre 1945 fixant l'organisation administrative et le régime financier du réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger.

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Abroge loi du 6 juillet 1860 - art. 8

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    L'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-941 du 22 avril 1945, instituant la formation prémilitaire, est suspendue à compter du 1er juillet 1947.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    L'institution des sourds-muets de Metz est transformée en établissement national de bienfaisance.

    Un règlement d'administration publique fixera son organisation administrative et financière.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le plan d'installation des services publics civils et militaires, établissements publics et services d'intérêt public prévu par l'article 3 de la loi n° 47-579 du 31 mars 1947 sera approuvé, sur avis de la commission de contrôle des opérations immobilières instituée par l'article 1er du décret du 2 novembre 1945:

    1° Par décret pris en forme de règlement d'administration publique, en ce qui concerne la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'acte dit " loi" du 4 juin 1943

    2° Par décret du président du conseil des ministres en ce qui concerne les départements.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Les disposilions de l'ordonnance n° 45-2745 du 2 novembre 1945, modifiée par l'article 109 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs dans la région parisienne, sont applicables à l'ensemble du territoire.

    L'effet des décrets visés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut atteindre cinq ans.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Les dispositions du quatrième alinéa de l'artide 107 de la loi du 7 octobre 1946 ne s'appliquent pas aux baux à loyer souscrits, par les administrations, services et établissemenls publics de l'Etat, à la condition que les locaux faisant l'objet desdits baux aient été, antérieurement à ceux-ci, affectés de manière constante à un usage industriel ou commercial.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1947, concernant les veuves et ayants droit des victimes de la guerre, seront prorogées jusqu'au 31 juillet 1947. Elles s'appliquent aux veuves et ayants droit des marins du commerce ou à la pêche victimes de la guerre.