Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie loi de finances du 24 décembre 1934 - art. 22

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le mandat-retraite dont la création avait été autorisée par la loi du 17 juin 1943, est supprimé.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    L'annuaire officiel des abonnés au téléphone (édition 1947) sera fourni aux abonnés à titre onéreux.

    Le prix de ce document, exigible après livraison, sera fixé par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Par application de l'article 75 de la loi de finances du 30 juin 1923, le ministre des finances est autorisé à émettre, en 1947, pour subvenir aux dépenses de la deuxième section du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones, des bons et obligations amortissables dans la limite du total des crédits alloués au tilre de ces dépenses.

  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Abroge loi de finances du 31 mai 1933 - art. 111

    Abroge décret du 27 février 1940 - art. 2

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Par application de l'article 10 de la loi provisoirement applicable du 7 novembre 1942, portant réorganisation de la radiodiffusion nationale, le ministre des finances est autorisé à émettre en 1947, pour subvenir aux dépenses de la deuxième section du budget annexe de la radiodiffusion, des bons et obligations ammortissables dans la limite du montant total des crédits alloués au titre de ces dépenses.

    La présente loi sera exéutée comme loi de l'Etat.