Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    La commission de première instance est saisie par simple inscription au secrétariat ou par lettre recommandée adressée au secrétaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.

    La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    La commission de première instance prend une décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête.

    Le secrétaire de la commission convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 02/10/1948Version en vigueur depuis le 02 octobre 1948

    Modifié par Loi 48-1543 1948-10-01 article unique JORF 2 octobre 1948

    Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter soit par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales ouvrières ou patronales, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement.

    Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

    Lorsque les parties se font représenter par un avocat ou un avoué, ceux-ci sont dispensés de présenter une procuration.

    La commission de première instance peut ordonner la comparution personnelle des parties.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    La commission de première instance éclaire les parties sur leurs droits et fait tous ses efforts pour les concilier. En cas de non-conciliation, elle statue.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Lorsque le différend fait apparaître une difficulté relative, soit à l'état du malade, soit à l'état d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, soit au taux de réduction de la capacité de travail ou à la date de consolidation, les procédures applicables à ces contestations s'imposent à la commission de première instance.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    En dehors du cas prévu à l'article précédent, si la commission de première instance estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit ordonner un complément d'instruction, et peut notamment prescrire des enquêtes et expertises.

    Elle peut charger son président de procéder aux enquêtes.

    Les témoins et experts reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal civil.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

    Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée pour chaque période mensuelle au président de la commission de première instance dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

    La commission peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

    Le secrétaire de la commission notifie, dans la huitaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.