Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La commission de première instance est saisie par simple inscription au secrétariat ou par lettre recommandée adressée au secrétaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La commission de première instance prend une décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête.
Le secrétaire de la commission convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/10/1948Version en vigueur depuis le 02 octobre 1948
Modifié par Loi 48-1543 1948-10-01 article unique JORF 2 octobre 1948
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter soit par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales ouvrières ou patronales, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Lorsque les parties se font représenter par un avocat ou un avoué, ceux-ci sont dispensés de présenter une procuration.
La commission de première instance peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La commission de première instance éclaire les parties sur leurs droits et fait tous ses efforts pour les concilier. En cas de non-conciliation, elle statue.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Lorsque le différend fait apparaître une difficulté relative, soit à l'état du malade, soit à l'état d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, soit au taux de réduction de la capacité de travail ou à la date de consolidation, les procédures applicables à ces contestations s'imposent à la commission de première instance.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
En dehors du cas prévu à l'article précédent, si la commission de première instance estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit ordonner un complément d'instruction, et peut notamment prescrire des enquêtes et expertises.
Elle peut charger son président de procéder aux enquêtes.
Les témoins et experts reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal civil.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée pour chaque période mensuelle au président de la commission de première instance dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
La commission peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Le secrétaire de la commission notifie, dans la huitaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision de la commission de première instance devant la commission régionale d'appel.
La commission régionale d'appel est saisie par lettre recommandée adressée au secrétaire. Elle peut être également saisie par inscription au secrétariat de la commission de première instance.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
L'appel est jugé, le commissaire du Gouvernement, entendu dans ses conclusions.
La commission prend une décision dans le mois qui suit la date de réception de l'appel. Le secrétaire de la commission régionale d'appel notifie la décision, dans la huitaine, à chacune des parties convoquées à l'audience par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les dispositions des articles 20, 22 et 23 relatives à la procédure devant la commission de première instance sont applicables à la procédure devant la commission régionale d'appel.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les décisions rendues par la commission régionale d'appel peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
La procédure est la même qu'en matière de pourvoi concernant les décisions des conseils de prud'hommes. Toutefois, les intéressés disposeront pour présenter leur pourvoi d'un délai d'un mois à partir de la notification de la décision par le secrétaire de la commission régionale d'appel.
Le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat de la commission régionale d'appel. Il est notifié au défendeur par les soins du secrétaire.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
En cas de renvoi par la cour de cassation devant la commission par elle désignée, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission de renvoi par simple lettre recommandée adressée au secrétaire de ladite commission dans un délai de trois mois.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la décision contre laquelle ils forment opposition, appel ou cassation, porte mention du délai de forclusion.