Article 5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les professeurs d'enseignement général de collège sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui, admis aux concours externes ou internes d'entrée dans un des centres de formation institués par le décret du 21 octobre 1960 susvisé, ont suivi une formation à l'issue de laquelle ils ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège ;
2° Parmi des personnels enseignants titulaires inscrits sur une liste d'aptitude académique et ayant satisfait aux exigences d'un stage probatoire d'une année scolaire.
Article 6
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les concours prévus à l'article 5 (1°) ci-dessus, sont ouverts aux candidats réunissant les conditions suivantes :
Les concours externes, aux candidats possédant, dans l'une des disciplines de la section du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège pour laquelle ils postulent, le diplôme d'études universitaires générales ou un titre, diplôme ou qualification jugé au moins équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans.
2° Les concours internes, aux instituteurs titulaires justifiant de cinq ans de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et ayant terminé avec succès la première année d'études conduisant à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales exigé des candidats mentionnés au 1° du présent article et correspondant à la section pour laquelle ils postulent ; un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des titres ou des formations admis en équivalence.
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.
Entrent en compte dans les services exigés au 2° ci-dessus ceux accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les concours externes et les concours internes, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année du titre de laquelle sont ouverts les concours.
Article 7
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les candidats reçus aux concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans l'interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur entrée au centre de formation.
Article 8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.
Article 9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours institués à l'article 5 ci-dessus.
Les concours sont organisés par les recteurs d'académie.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les concours peuvent être organisés sur le plan interacadémique. Dans ce cas, les candidats admis aux épreuves des concours susvisés sont rattachés, à l'issue de ces épreuves, suivant leur rang de classement, selon les voeux qu'ils ont formulés au moment de leur inscription et dans la limite des emplois offerts au titre de chacune des académies concernées, à l'académie dans laquelle ils sont titularisés à l'issue de leur formation.
Afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur les listes principales d'admission des concours, chaque jury peut établir des listes complémentaires. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre des emplois mis au concours.
Article 10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés élèves-professeurs et affectés dans un centre de formation par arrêté du recteur de l'académie siège de ce centre. Ils suivent une scolarité d'une durée de deux ans dont une partie est accomplie en université. Les modalités de la formation sont définies par arrêté ministériel. Les candidats qui ne justifient pas à leur entrée en centre d'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'articLe 6 à-dessus sont tenus d'accomplir dans un centre une année préparatoire à la scolarité.
A l'issue de l'année préparatoire et de la première année de scolarité, un conseil de formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et dont les membres sont nommés par arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation, arrête, au regard de leurs résultats, la liste des élèves-professeurs admis à bénéficier de l'année de scolarité suivante.
Les élèves-professeurs qui n'ont pas été admis perdent la qualité d'élève-professeur et s'ils étaient fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Les candidats admis à effectuer la deuxième année de scolarité sont nommés professeurs stagiaires par un arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation. Ils se présentent au cours de cette année aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ce diplôme est délivré par le recteur après avis du conseil de formation.
Les candidats qui n'ont pas satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège perdent la qualité de professeur stagiaire et le bénéfice de l'admission au concours. S'ils étaient fonctionnaires, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Par décision du recteur de l'académie siège du centre de formation et après avis du conseil de formation, la formation des candidats peut varier compte tenu de leurs titres ou diplômes, des formations déjà suivies ou de leur pratique professionnelle antérieure.
Le recteur peut exceptionnellement autoriser un élève-professeur ou un professeur stagiaire à prolonger sa formation pour une durée maximum d'un an.
Les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège sont titularisés et affectés par arrêté du recteur de l'académie de recrutement.
Article 11
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Pendant la durée de leur scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur formation.
Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation.
Article 12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf s'il ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Toutefois, ils ne sont astreints à ce même versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
Article 13
Version en vigueur du 18/07/1987 au 28/12/2003Version en vigueur du 18 juillet 1987 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 3 JORF 18 juillet 1987Le recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude prévu à l'article 5 (2°) à-dessus s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1° Chaque année, dans la limite du un neuvième des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 10 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires âgés de quarante ans au moins justifiant :
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public et de l'un des titres, diplômes ou qualification exigés des candidats aux concours externes mentionnés à l'article 6 (1°) ci-dessus ;
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public, dont cinq accomplies dans un collège, dans les fonctions de professeur d'enseignement général de collège.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2° Chaque année, dans la limite du trente-sixième des titularisations prononcées l'année précédente selon les dispositions de l'article 10 à-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires ainsi que les membres du corps en extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement occupant les uns et les autres depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'une section d'éducation spécialisée de collège, d'un établissement régional d'enseignement adapté ou d'une école régionale du premier degré.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Dans tous les cas, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Les candidats recrutés au titre du présent article sont titularisés par le recteur après un stage probatoire d'une année scolaire. A titre exceptionnel, le stage peut être renouvelé une fois par décision du recteur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles un professeur d'enseignement général de collège peut être autorisé à changer de section postérieurement à sa titularisation.
Article 15
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels enseignants de catégorie A.
Le détachement est prononcé par le ministre de l'éducation nationale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés, par arrêté dn ministre de l'éducation nationale, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
Le ministre de l'éducation nationale détermine l'académie d'exercice des fonctionnaires concernés, qui sont affectés par arrêté du recteur.