Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 11/01/1984Version en vigueur du 13 mai 1960 au 11 janvier 1984

    Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

    Sont inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

    1° Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions les agents des administrations de tutelle et de contrôle ;

    2° Les agents des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements, à l'exception des représentants du personnel au conseil d'administration, des agents détachés sans traitement depuis plus de dix ans et des agents retraités.

    3° Les médecins ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

    Les dispositions du 3° du présent article ne sont applicables qu'en ce qui concerne les conseils d'administration des organismes pratiquant l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail.

    Les administrateurs qui, en cours de mandat, tombent sous le coup d'une des inéligibilités ci-dessus sont déclarés démissionnaires d'office.

    Les dispositions du présent article sont applicables dès les premiers renouvellements des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

    Il a notamment pour rôle :

    1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

    2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

    3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

    4° ....

    5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

    6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

    7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

    Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/10/1965Version en vigueur depuis le 26 octobre 1965

    Modifié par Décret 65-902 1965-10-22 art. 1 JORF 26 octobre 1965

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

    Il a notamment pour rôle :

    1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

    2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

    3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

    4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

    5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

    6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

    7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

    Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

    Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.


    Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 8 () JORF 11 janvier 1985

    Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

    Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

    En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

    En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

    En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.



    : Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions liberales. Décret 60-452 1960-05-12 art. 61 : dispositions applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et federations.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 1 JORF 23 janvier 1974
    Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 1 JORF 27 septembre 1973

    Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

    Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

    En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

    En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 05/09/1985Version en vigueur depuis le 05 septembre 1985

    Créé par Décret 85-939 1985-09-02 art. 1 JORF 5 septembre 1985

    En application des I et II de l'article 9 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    a) Les sociétés de secours minières et les unions régionales de sociétés de secours minières ;

    b) La caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

    c) La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

  • Article 11

    Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 2 JORF 27 septembre 1973

    La communication au directeur régional de la sécurité sociale des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

    Les délais prévus à l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.

    Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

    Les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour l'exécution de l'article L. 171 issu de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application.

  • Article 12

    Version en vigueur du 14/11/1962 au 11/01/1984Version en vigueur du 14 novembre 1962 au 11 janvier 1984

    Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

    Les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent ni plaider ni consulter pour ou contre cet organisme, ni percevoir de lui des honoraires à quelque titre que ce soit, ni effectuer d'expertise pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'organisme en cause, sous peine d'être déclarés démissionnaires d'office.

    La même interdiction s'étend :

    a) En ce qui concerne les administrateurs d'une caisse, aux opérations mentionnées à l'alinéa premier intéressant les organismes, unions ou fédérations dont relève ladite caisse ;

    b) En ce qui concerne les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale, d'une union ou d'une fédération, aux mêmes opérations intéressant les caisses qui relèvent de cet organisme, union ou fédération.

    Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles créent des interdictions nouvelles, sont applicables dès le premier renouvellement des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'administrateur provisoire visé au premier alinéa de l'article L. 186 du Code de la sécurité sociale peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.

  • Article 14

    Version en vigueur du 24/11/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 novembre 1977 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    I. - Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.

    II. - Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

    III. - Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant :

    a) La gestion administrative ;

    b) L'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;

    c) Le cas échéant, la prévention.

    Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.

    Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

    IV. - Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.

    V. - Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

    VI. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

    Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

    VII. - En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 9, 7°.

  • Article 15

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

    Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés uniquement par le directeur.

  • Article 16

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

    Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.