Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 6 () JORF 11 janvier 1985

    L'organisation de la sécurité sociale comprend :

    En ce qui concerne le régime général :

    - des caisses primaires et régionales de sécurité sociale ;

    - des caisses d'allocations familiales ;

    - des unions de recouvrement ;

    - des caisses générales pour les départements d'outre-mer ;

    - une caisse nationale de sécurité sociale ;

    - des unions ou fédérations de caisses.

    En ce qui concerne le régime agricole :

    - des organismes de mutualité sociale agricole ;

    - une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

    - une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

    - une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.

    En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :

    - des services et organismes.

    En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :

    - des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

    - des caisses mutuelles régionales ;

    - une caisse nationale.

    En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :

    - les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.

    Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :

    - une caisse des français de l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

    Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 7 () JORF 11 janvier 1985

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.

    En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.

    Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence.

    Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.

    En ce qui concerne les régimes spéciaux et les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés, le ministre du travail exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.

    Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.

    Le ministre de l'économie et des finances participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie les mesures propres à assurer la coordination de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application. L'organisation et les attributions de ce comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspection générale de la sécurité sociale placée sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.

    Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 68-327 1968-04-05 ART. 24 JORF 12 avril 1968

    Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au titre II du présent décret.

    Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

    Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale et, le cas échéant, prend toutes mesures pour l'exécution du décret prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1959, en vue d'assurer la réalisation du programme d'équipement sanitaire et social approuvé par le Parlement.

    Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des vieillards.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.