Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 11/01/1984Version en vigueur du 13 mai 1960 au 11 janvier 1984

      Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

      Sont inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

      1° Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions les agents des administrations de tutelle et de contrôle ;

      2° Les agents des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements, à l'exception des représentants du personnel au conseil d'administration, des agents détachés sans traitement depuis plus de dix ans et des agents retraités.

      3° Les médecins ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

      Les dispositions du 3° du présent article ne sont applicables qu'en ce qui concerne les conseils d'administration des organismes pratiquant l'assurance maladie, maternité ou accidents du travail.

      Les administrateurs qui, en cours de mandat, tombent sous le coup d'une des inéligibilités ci-dessus sont déclarés démissionnaires d'office.

      Les dispositions du présent article sont applicables dès les premiers renouvellements des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

      Il a notamment pour rôle :

      1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

      2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

      3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

      4° ....

      5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

      6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

      7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/10/1965Version en vigueur depuis le 26 octobre 1965

      Modifié par Décret 65-902 1965-10-22 art. 1 JORF 26 octobre 1965

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

      Il a notamment pour rôle :

      1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

      2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

      3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

      4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

      5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

      6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

      7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

      Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.


      Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/01/1985Version en vigueur depuis le 11 janvier 1985

      Modifié par Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 8 () JORF 11 janvier 1985

      Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

      Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

      En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

      En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

      En application de l'article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que leurs unions ou fédérations sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du I de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article 17 susmentionné.



      : Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions liberales. Décret 60-452 1960-05-12 art. 61 : dispositions applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et federations.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 1 JORF 23 janvier 1974
      Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 1 JORF 27 septembre 1973

      Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont étendues à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Leur application relève du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

      Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.

      En application des I et II de l'article 74 de la loi de finances pour 1972, les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de ladite loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application.

      En application de l'article L. 663-19 résultant de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, les organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont soumis aux dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prévues par l'article L. 663-19 susmentionné.

    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 05/09/1985Version en vigueur depuis le 05 septembre 1985

      Création Décret 85-939 1985-09-02 art. 1 JORF 5 septembre 1985

      En application des I et II de l'article 9 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, sont soumises aux dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

      a) Les sociétés de secours minières et les unions régionales de sociétés de secours minières ;

      b) La caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

      c) La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/09/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 73-916 1973-09-24 ART. 2 JORF 27 septembre 1973

      La communication au directeur régional de la sécurité sociale des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

      Les délais prévus à l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.

      Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

      Les dispositions des alinéas précédents sont applicables pour l'exécution de l'article L. 171 issu de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application.

    • Article 12

      Version en vigueur du 14/11/1962 au 11/01/1984Version en vigueur du 14 novembre 1962 au 11 janvier 1984

      Abrogé par Décret 84-14 1984-01-10 ART. 17 JORF 11 JANVIER 1984

      Les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent ni plaider ni consulter pour ou contre cet organisme, ni percevoir de lui des honoraires à quelque titre que ce soit, ni effectuer d'expertise pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'organisme en cause, sous peine d'être déclarés démissionnaires d'office.

      La même interdiction s'étend :

      a) En ce qui concerne les administrateurs d'une caisse, aux opérations mentionnées à l'alinéa premier intéressant les organismes, unions ou fédérations dont relève ladite caisse ;

      b) En ce qui concerne les administrateurs d'un organisme de sécurité sociale, d'une union ou d'une fédération, aux mêmes opérations intéressant les caisses qui relèvent de cet organisme, union ou fédération.

      Les dispositions du présent article, dans la mesure où elles créent des interdictions nouvelles, sont applicables dès le premier renouvellement des conseils d'administration suivant la publication du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      L'administrateur provisoire visé au premier alinéa de l'article L. 186 du Code de la sécurité sociale peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/11/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 24 novembre 1977 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      I. - Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.

      II. - Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

      III. - Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant :

      a) La gestion administrative ;

      b) L'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;

      c) Le cas échéant, la prévention.

      Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.

      Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

      IV. - Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.

      V. - Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

      VI. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

      Le directeur a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

      VII. - En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 9, 7°.

    • Article 15

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

      Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés uniquement par le directeur.

    • Article 16

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

      Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

    • I - En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.

      Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail.

      II - Il n'est dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

      III - Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions réglementaires à intervenir en exécution du présent décret, les dispositions correspondantes des conventions collectives de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et des textes subséquents cesseront de plein droit de recevoir application.

      IV - les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont les conditions de travail ne relèvent pas de la législation des conventions collectives.



      décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales mais applicables aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'a leurs unions et fédérations.

    • Article 18

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur du 30/06/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1967 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 65-903 1965-10-22 ART. 1 JORF 26 octobre 1965

      I - Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

      Le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.

      Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.

      Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.

      II - Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

      Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

      La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.

      III - En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé du contrôle administratif ou de son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre de l'économie et des finances possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

      IV - Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des II et III.

      V - Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du contrôle administratif.

      Les II, III et IV de l'article 17 sont, en ce cas, applicables.

    • Article 20

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les agents de direction non agréés à la date de publication du présent décret continuent à exercer leurs fonctions tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur leur agrément.

    • Article 21

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre des finances et des affaires économiques, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

    • Article 22

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

      Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article 1er du présent décret ou dans leurs unions ou fédérations.

      Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la désignation, par le conseil d'administration, des agents de direction des organismes de sécurité sociale en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou institution visée audit alinéa. Il peut en être de même pour les agents comptables qui peuvent être désignés en cette qualité.

    • Article 23

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La formation du personnel des organismes de sécurité sociale est assurée :

      1° Par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, selon les prescriptions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, en ce qui concerne la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement de leurs agents ;

      2° Par un centre d'études supérieures de sécurité sociale, en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables.

      Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre d'études supérieures.

    • Article 25

      Version en vigueur du 05/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 février 1975 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 75-66 1975-01-29 ART. 1 JORF 5 février 1975
      Modifié par Décret 72-996 1972-11-02 ART. 1 JORF 4 novembre 1972
      Modifié par Décret 67-90 1967-01-31 ART. 1, ART. 2 JORF 1 février 1967
      Modifié par Décret 65-800 1965-09-17 ART. 1, ART. 2 JORF 22 septembre 1965

      Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

      Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de la sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté pourront être inscrites sur la liste d'aptitude.

      Sont assimilés aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

      1° Les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable.

      2° Les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la F.N.O.S.S. et à l'U.N.C.A.F., titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961.

      3° Les élèves de l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du présent décret, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".

      Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la liste d'aptitude pourra comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté.

      Cette proportion pourra être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

      En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude pourra comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

      Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

      Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

    • Article 26

      Version en vigueur du 23/01/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 janvier 1974 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 74-52 1974-01-17 ART. 3 JORF 23 janvier 1974

      I - Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article 1er sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comporteront un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.

      A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susvisé.

      III - Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 13/05/1960 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      I - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires.

      II - Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux établissements publics, ni à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

      III - Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles 23 à 26.