Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion mentionnée au 2° de l'article 3 du présent décret est fixée à un sixième.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers demeure compétente à l'égard des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Pour l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les chefs de travaux pratiques et les professeurs techniques adjoints de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés dans le troisième groupe prévu par l'article 9 dudit décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 7 () JORF 26 janvier 1992
Les conditions d'avancement d'échelon et de grade prévues pour les professeurs certifiés mentionnés au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Toutefois, les avancements sont prononcés, pour chaque année universitaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret n°93-95 du 19 janvier 1993 - art. 4 () JORF 26 janvier 1993
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret 93-95 1993-01-26 art. 4 JORF 26 janvier 1993
Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur.
Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.
Article 25-4
Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993
Création Décret 93-95 1993-01-26 art. 4 JORF 26 janvier 1993
Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le décret du 14 août 1909 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/01/2001Version en vigueur depuis le 05 janvier 2001
Création Décret 2001-01-04 art. 6 JORF 5 janvier 2001
Le corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques est mis en voie d'extinction.