Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2029

    Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret.

    Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.

    Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les agents des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.