Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.