Article 3
Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.