Article 4
Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
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Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
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