Article 1
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
1. Un concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes parmi les officiers mariniers et les personnels civils titulaires des catégories B et C et agents recrutés sur contrats en application du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat relevant des ministères chargés de l'équipement ou de la mer ou des établissements publics en dépendant, réunissant les conditions exigées à l'article 6 (2°) du décret du 4 janvier 1977 susvisé, est organisé en principe chaque année.
2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé.
L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
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Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription au concours.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
1. Le jury du concours comprend :
L'administrateur général de 1re classe, inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;
Le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;
Un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours.
Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.
2. En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :
Le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;
Le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.
3. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.
Article 4
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Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande.