Article 21
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
La date des élections ainsi que la date des élections partielles sont fixées selon le cas par arrêté du préfet ou du préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des départements intéressés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge.
Article 23
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Pour l'application du présent arrêté aux départements de la région parisienne, et lorsque les commissions sont interdépartementales, les départements sont répartis en deux circonscriptions ; la première comprenant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris, la deuxième les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne.
Les élections sont organisées pour la première circonscription, par le préfet du Val-de-Marne, pour la seconde, par le préfet des Yvelines.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les dépenses de secrétariat de la commission paritaire sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux.