Article 7
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
La zone de sécurité est en plein air ou sous simple abri.
Les postes de distribution et leurs zones de sécurité situés sous immeubles sont interdits.
Les pistes et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les pistes d'accès ne doivent pas être en impasse.