Article 7
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
La zone de sécurité est en plein air ou sous simple abri.
Les postes de distribution et leurs zones de sécurité situés sous immeubles sont interdits.
Les pistes et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les pistes d'accès ne doivent pas être en impasse.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
8.1. Dans la zone de sécurité tout matériel électrique à poste fixe doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret du 17 juillet 1978.De même, le matériel électrique inclus dans l'appareil distributeur ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation des lignes transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes) doit être de ce type. 8.2. Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre à la fois d'isoler tous les équipements électriques situés à l'intérieur de la zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse). 8.3. L'installation électrique du reste de la station doit être réalisée conformément à la norme NFC 15100.