Arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité des stations de distribution de carburant liquéfié non classées - Annexe .

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        La zone de sécurité est en plein air ou sous simple abri.

        Les postes de distribution et leurs zones de sécurité situés sous immeubles sont interdits.

        Les pistes et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les pistes d'accès ne doivent pas être en impasse.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        8.1. Dans la zone de sécurité tout matériel électrique à poste fixe doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret du 17 juillet 1978.

        De même, le matériel électrique inclus dans l'appareil distributeur ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation des lignes transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes) doit être de ce type. 8.2. Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre à la fois d'isoler tous les équipements électriques situés à l'intérieur de la zone de sécurité et de fermer les vannes les plus proches de l'appareil de distribution situées sur les canalisations de liaison entre celui-ci et le réservoir (phase liquide et phase gazeuse). 8.3. L'installation électrique du reste de la station doit être réalisée conformément à la norme NFC 15100.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        9.1. L'habillage de l'appareil de distribution doit être métallique ou en matériaux classés M0 ou M1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973. 9.2. La carrosserie de l'appareil doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        10.1. S'ils sont implantés au niveau du sol, les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules, par exemple au moyen d'un îlot de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit ménagé entre l'appareil et les véhicules. 10.2. A la base de l'appareil les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil.

        La canalisation de liaison en phase liquide doit comporter en amont et en aval du point faible un dispositif automatique de sécurité qui, en cas de rupture, interrompt le débit en amont et, en aval, empêche le déversement à l'atmosphère du produit contenu dans l'appareil de distribution. Ce dispositif est doublé par une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..

        La canalisation de liaison en phase gazeuse comporte, du côté du stockage par rapport au point faible, un limiteur de débit doublé d'une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        11.1. La longueur du flexible est inférieure ou égale à 6 mètres. 11.2. Le robinet d'extrémité du flexible est muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit si le robinet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule. 11.3. Le flexible comporte :

        - à l'une de ses extrémités, un point faible (ou un raccord séparable) destiné à se rompre (ou à se détacher) en cas de traction anormale sur le flexible ;

        - en amont et en aval du point faible précité, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        12.1. Si le groupe de pompage destiné au transfert du carburant liquéfié du stockage aux appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et couverte. De plus, une ventilation mécanique asservie au fonctionnement des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. 12.2. L'accès au dispositif de pompage, à ses vannes de sectionnement, doit être aisé.
      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979

        Chaque groupe d'appareils de distribution comprenant de un à trois appareils doit être équipé de deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF MIH 21 A, 233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.