Article 9
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
9.1. L'habillage de l'appareil de distribution doit être métallique ou en matériaux classés M0 ou M1 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973. 9.2. La carrosserie de l'appareil doit comporter des orifices de ventilation haute et basse.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
10.1. S'ils sont implantés au niveau du sol, les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules, par exemple au moyen d'un îlot de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues disposés de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit ménagé entre l'appareil et les véhicules. 10.2. A la base de l'appareil les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil.La canalisation de liaison en phase liquide doit comporter en amont et en aval du point faible un dispositif automatique de sécurité qui, en cas de rupture, interrompt le débit en amont et, en aval, empêche le déversement à l'atmosphère du produit contenu dans l'appareil de distribution. Ce dispositif est doublé par une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
La canalisation de liaison en phase gazeuse comporte, du côté du stockage par rapport au point faible, un limiteur de débit doublé d'une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
11.1. La longueur du flexible est inférieure ou égale à 6 mètres. 11.2. Le robinet d'extrémité du flexible est muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit si le robinet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule. 11.3. Le flexible comporte :- à l'une de ses extrémités, un point faible (ou un raccord séparable) destiné à se rompre (ou à se détacher) en cas de traction anormale sur le flexible ;
- en amont et en aval du point faible précité, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
12.1. Si le groupe de pompage destiné au transfert du carburant liquéfié du stockage aux appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et couverte. De plus, une ventilation mécanique asservie au fonctionnement des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. 12.2. L'accès au dispositif de pompage, à ses vannes de sectionnement, doit être aisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/08/1979Version en vigueur depuis le 10 août 1979
Chaque groupe d'appareils de distribution comprenant de un à trois appareils doit être équipé de deux extincteurs à poudre polyvalente de type NF MIH 21 A, 233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres.