Article 10
La canalisation de liaison en phase liquide doit comporter en amont et en aval du point faible un dispositif automatique de sécurité qui, en cas de rupture, interrompt le débit en amont et, en aval, empêche le déversement à l'atmosphère du produit contenu dans l'appareil de distribution. Ce dispositif est doublé par une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..
La canalisation de liaison en phase gazeuse comporte, du côté du stockage par rapport au point faible, un limiteur de débit doublé d'une vanne qui peut être confondue avec la vanne d'arrêt d'urgence prescrite à l'article 8.2..