Loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/08/1936Version en vigueur depuis le 16 août 1936

      Modifié par Ordonnance n°59-106 du 6 janvier 1959, v. init.

      Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.

      En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 16/08/1936Version en vigueur depuis le 16 août 1936

      Modifié par Ordonnance n°59-106 du 6 janvier 1959, v. init.

      En matière de pension d'invalidité, les offciers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.

      Ils ont également les mêmes droits en ce qui concerne l'attibution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928.