Loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 16/08/1936En vigueur depuis le 16 août 1936

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Article 59

Version en vigueur depuis le 16/08/1936Version en vigueur depuis le 16 août 1936

Modifié par Ordonnance n°59-106 du 6 janvier 1959, v. init.

En matière de pension d'invalidité, les offciers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.

Ils ont également les mêmes droits en ce qui concerne l'attibution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928.