Loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 16/08/1936En vigueur depuis le 16 août 1936

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Article 33

Version en vigueur depuis le 16/08/1936Version en vigueur depuis le 16 août 1936

Modifié par Ordonnance n°59-106 du 6 janvier 1959, v. init.

Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.

En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.