Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et établissements publics communaux.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chacune des catégories de personnel visées à l'article 5 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

    Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale.

    Les candidats doivent exercer leurs fonctions depuis trois mois au moins à la date du scrutin dans la commune où siège la commission paritaire.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent par semaine la durée maximale de travail.

    S'ils accomplissent par semaine une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants.

    Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les articles 14 à 28 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet.