Article 29
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chacune des catégories de personnel visées à l'article 5 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale.
Article 30
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
Article 31
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale.
Les candidats doivent exercer leurs fonctions depuis trois mois au moins à la date du scrutin dans la commune où siège la commission paritaire.
Article 32
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent par semaine la durée maximale de travail.
S'ils accomplissent par semaine une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants.
Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs.
Article 33
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les articles 14 à 28 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet.