Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et établissements publics communaux.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Dans les communes employant au moins cent agents soumis au statut général du personnel communal et des établissements publics communaux et non affiliées au syndicat de communes prévu à l'article 493 du code de l'administration communale, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps complet est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire communale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Le conseil municipal fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe visée à l'article précédent.

        Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la collectivité intéressée compte plus de 150.000 habitants.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les catégories de personnel mentionnées à l'annexe I sont représentées :

        Dans la série I par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1, 2 et 3 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 4 et 5 ;

        Dans la série II par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1 et 2 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 3 et 4 ;

        Dans les séries III et IV par trois délégués titulaires et six délégués suppléants.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Le maire et les délégués qu'il choisit parmi les adjoints ou les conseillers municipaux pour siéger à la commission paritaire communale sont en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Dans les communes visées à l'article 1er, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet est réparti, par délibération du conseil municipal, en une ou deux catégories.

        Si cette dernière solution est retenue, la première catégorie comporte le personnel administratif, la seconde les autres agents.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Chacune des catégories est représentée à la commission paritaire communale par des délégués titulaires dont le nombre est fixé par le conseil municipal sans qu'il puisse en aucun cas être supérieur à trois et par des délégués suppléants dont le nombre doit être double de celui des titulaires.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Le maire choisit des délégués au sein du conseil municipal en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les délégués du conseil municipal et du personnel appelés à siéger à la commission paritaire communale pour les agents titularisés dans un emploi à temps non complet ont voix délibérative pour toutes questions concernant ce personnel et voix consultative dans les autres cas.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Chacune des catégories de personnel visées à l'article 3 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale en position d'activité ou de détachement à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Elle est déposée à la mairie trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt de la liste et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les lieux de travail.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code.

        Les candidats doivent exercer leurs fonctions, depuis trois mois, au moins à la date du scrutin, dans la commune où siège la commission paritaire.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au maire chargé de les enregistrer vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans la catégorie.

        Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises.

        Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les listes de candidatures indiquent pour chacun des candidats l'emploi qu'il occupe dans la commune ou l'établissement et, s'il y a lieu, l'organisation syndicale à laquelle il est affilié.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article 14. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date.

        Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le maire affiche dans les locaux municipaux et aux emplacements habituels les listes de candidatures.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les bulletins de vote sont établis en accord avec les candidats, pour chaque catégorie, à la diligence et aux frais de l'administration municipale qui procède à leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Il est procédé aux opérations de vote sur les lieux du travail et pendant les heures de service. A cet effet, le maire fixe le siège du ou des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin doit être ouvert pendant six heures au moins. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Chaque électeur vote en personne et dans les conditions prévues pour les élections générales.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Le vote par correspondance est autorisé. Il s'effectue sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription et fournie par l'administration municipale, contenant le bulletin de vote ; l'enveloppe adressée au maire, portant au verso le nom, la fonction, la catégorie et la signature du votant. L'enveloppe intérieure est du même type que celui utilisé habituellement pour les élections générales.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les bulletins de vote par correspondance doivent être mis à la poste au plus tard deux jours avant la date fixée pour le scrutin.

        Les bulletins expédiés après la date limite sont nuls, ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

        Tout bulletin ne remplissant pas ces obligations est nul.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux ou quatre assesseurs choisis par le président parmi les électeurs.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        A l'heure fixée pour la fermeture du scrutin, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos et procède au recensement des suffrages. Il dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau procèdent au dépouillement des bulletins en présence des représentants de chacune des organisations syndicales auxquelles est affilié le personnel communal.

        Un procès-verbal des opérations est dressé et signé des membres du bureau.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante ; chaque liste a droit à autant de sièges dans une catégorie déterminée que le nombre de voix recueillies par elle dans cette catégorie contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

        Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Ce système consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement, et à faire alors la moyenne des voix obtenues par chacune. La liste qui a la plus forte moyenne se voit attribuer effectivement le siège à pourvoir.

        On répète cette opération pour chaque siège restant à pourvoir jusqu'à épuisement.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

        En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Chacune des catégories de personnel visées à l'article 5 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire communale.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

        Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale.

        Les candidats doivent exercer leurs fonctions depuis trois mois au moins à la date du scrutin dans la commune où siège la commission paritaire.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent par semaine la durée maximale de travail.

        S'ils accomplissent par semaine une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants.

        Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

        Les articles 14 à 28 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet.