Article 1
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Dans les communes employant au moins cent agents soumis au statut général du personnel communal et des établissements publics communaux et non affiliées au syndicat de communes prévu à l'article 493 du code de l'administration communale, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps complet est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire communale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le conseil municipal fixe par délibération la série de catégories dans lesquelles se trouve réparti le personnel communal et procède, pour la série choisie, à l'inclusion dans les diverses catégories des emplois ne figurant pas dans l'annexe visée à l'article précédent.
Toutefois, la série I ne peut être choisie que lorsque la collectivité intéressée compte plus de 150.000 habitants.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les catégories de personnel mentionnées à l'annexe I sont représentées :
Dans la série I par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1, 2 et 3 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 4 et 5 ;
Dans la série II par deux délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour les catégories n°s 1 et 2 et par trois délégués titulaires et six délégués suppléants pour les catégories n°s 3 et 4 ;
Dans les séries III et IV par trois délégués titulaires et six délégués suppléants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le maire et les délégués qu'il choisit parmi les adjoints ou les conseillers municipaux pour siéger à la commission paritaire communale sont en nombre égal à celui des délégués titulaires du personnel.