Article 44
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chacune des catégories de personnel visées à l'article 34 du présent arrêté élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses représentants titulaires et suppléants à la commission paritaire intercommunale.
Article 45
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont électeurs les agents qui occupent un emploi permanent à temps complet dans une ou plusieurs communes ou dans un établissement public communal relevant du syndicat de communes pour le personnel, et qui répondent aux conditions fixées à l'article 10.
Article 46
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont éligibles les agents visés à l'article précédent qui répondent aux conditions fixées par l'article 13.
Article 47
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les agents intercommunaux relevant du statut général du personnel communal disposent d'une seule voix et sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent, par semaine, la durée maximale de travail.
S'ils accomplissent, par semaine, une même durée de travail dans deux ou plusieurs communes, ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants.
Ils sont éligibles au titre de la commune où ils sont électeurs.
Article 48
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les listes électorales sont dressées à la diligence du président du syndicat de communes pour le personnel. Elles sont déposées au siège du syndicat ainsi qu'à la mairie de chacune des communes affiliées au syndicat trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt des listes et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les mairies des communes et au siège des établissements publics qui relèvent du syndicat.
Article 49
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation.
Article 50
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les listes de candidatures accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées au président du syndicat de communes, sous enveloppe recommandée, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Il en est accusé réception sans délai. Elles comprennent autant de noms qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire dans chacune des catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article 35.
Toutefois, les listes comportant des noms au moins égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent peuvent être admises.
Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre des élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé par tirage au sort parmi les électeurs.
Article 51
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les listes de candidatures indiquent, pour chacun des candidats, le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il y occupe et, s'il y a lieu, l'organisation syndicale à laquelle il est affilié.
Article 52
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite visée à l'article 50.
Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui décèdent, démissionnent ou deviennent inéligibles postérieurement à cette date.
Article 53
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les bulletins de vote sont établis pour chaque catégorie et, en accord avec les candidats, par le président du syndicat de communes qui est chargé de leur mise en place. Ils indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais avancés par le syndicat peuvent être remboursés par les communes et établissements communaux au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de ces collectivités.
Article 54
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le vote a lieu par correspondance et toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret, la liberté et la sincérité des opérations électorales.
Article 55
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.
Article 56
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par le syndicat. Cette enveloppe est placée cachetée dans une deuxième enveloppe portant au verso le nom, la fonction et le lieu d'emploi, la catégorie et la signature de l'électeur. L'ensemble est mis à la poste à l'adresse du président du syndicat de communes pour le personnel au plus tard deux jours avant la date prévue pour le scrutin. Les bulletins expédiés après la date limite ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin sont nuls. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi.
Article 57
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Le dépouillement du scrutin est effectué au siège du syndicat par une commission comprenant le président du syndicat de communes ou son représentant et deux ou quatre assesseurs désignés par lui parmi les électeurs ou, à défaut, les citoyens présents.
Les opérations du dépouillement commencent à l'heure fixée par le président en présence d'un représentant de chacune des listes électorales dûment convoqué à cet effet. Elles se poursuivent sans interruption et doivent être terminées au plus tard quarante-huit heures après la clôture du scrutin. Le président procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants.
Les enveloppes ne comportant aucune suscription sont alors placées dans une urne et mélangées. Il est ensuite procédé au dépouillement des bulletins de vote. Un procès-verbal des opérations est dressé.
Article 58
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante : chaque liste a droit à autant de sièges dans une catégorie déterminée que le nombre de voix recueillies par elle dans cette catégorie contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Ce système consiste à feindre d'attribuer chaque siège non pourvu à chaque liste successivement et à faire alors la moyenne des voix obtenues par chacune. La liste qui a la plus forte moyenne se voit attribuer effectivement le siège à pourvoir.
On répète cette opération pour chaque siège restant à pourvoir jusqu'à épuisement.
Article 59
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Des candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Article 60
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants double de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
En ce qui concerne le personnel visé à l'article 41, chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants triple de celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
Article 61
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Chacune des deux catégories d'agents visées à l'article 37 élit au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ses délégués titulaires et suppléants à la commission paritaire intercommunale.