Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique..
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 2Les ressources de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :
1° Les recettes des représentations ou le produit des coréalisations.
Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle de Chaillot-Théâtre national de la danse.
2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,
représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..
3° Le produit de la location des salles de spectacles.
En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par Chaillot-Théâtre national de la danse et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).
4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 2Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :
1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;
3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;
4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Article 16
Version en vigueur du 24/10/1968 au 15/05/1975Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 15 mai 1975
En fin d'exercice, l'excédent net des recettes sur les dépenses, après versement au directeur de la fraction dudit excédent qui lui est allouée en vertu de l'article 5 du présent décret, est versé à un fonds de réserve dont les modalités de gestion seront définies par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 17
Version en vigueur du 15/05/1975 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1975 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 81
Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre national de Chaillot est tenue suivant les lois et usages du commerce.
Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.
Article 18
Version en vigueur du 27/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 81
Modifié par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.Le Théâtre national de Chaillot est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.Article 19
Version en vigueur du 27/01/2002 au 11/12/2020Version en vigueur du 27 janvier 2002 au 11 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.
Article 20
Version en vigueur du 24/10/1968 au 11/12/2020Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 11 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des Q servitudes, les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.