Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut de Chaillot-Théâtre national de la danse

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
    Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
    Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
    Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
    Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danse une activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
    En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 7

    L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
    Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
    Sous l'autorité du directeur:
    1° Il dirige l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels ;
    2° Il prépare le budget initial et les budgets rectificatifs de l'établissement public et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;

    3° Il négocie les conventions collectives;

    4° Il conclut les marchés, conventions et contrats ;

    5° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

    6° Il prépare le règlement intérieur.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 27/01/2002 au 11/12/2020Version en vigueur du 27 janvier 2002 au 11 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
    Création Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.

    Un directeur artistique chargé soit de la danse, soit du théâtre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
    Il assiste le directeur dans la définition de la programmation artistique.
    Lorsque le directeur artistique exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 2

    La révocation du directeur de Chaillot-Théâtre national de la danse peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 8

    Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

    1° Trois membres de droit :

    a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

    b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

    c) Le délégué à la danse, ou son représentant ;

    2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

    3° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement public, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

    Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
    Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
    L'administrateur, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
    Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1550 du 8 décembre 2020, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2020-1550, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 9

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
    Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/05/1975 au 27/01/2002Version en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.
    Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.

    La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.


    A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.

    La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 10

    Le conseil d'administration délibère sur :
    1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
    2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
    3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
    4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
    5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
    6° La politique tarifaire ;
    7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
    8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
    9° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
    10° Les contrats de concession ;
    11° L'acceptation des dons et legs ;
    12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
    13° Les transactions ;
    14° Le règlement intérieur.
    Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
    Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
    La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

    Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/05/1975 au 27/01/2002Version en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.
    Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.

    Le Théâtre national de Chaillot est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille à la conformité des activités de l'établissement en matière de création et de diffusion culturelles avec les grandes orientations définies à l'article 2 du présent décret ; à cet effet, le ministre chargé des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifcations apportées à ce programme en cours de saison. Conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025 - art. 3

    Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

    Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

    Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

    Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.