Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 11 ter

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 6
    Création Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990 - art. 7

    Peuvent être promus au choix au grade de chef de section par voie d'inscription au tableau d'avancement les contrôleurs ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.


    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade précédent.


    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

  • Article 11 quater

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 54

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur sont fixées ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS DURÉE

    14e échelon

    3 ans

    13e échelon

    4 ans

    7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    2e, 3e, 4e et 5e échelons

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


    II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

    Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.