Article 3
Version en vigueur depuis le 25/06/1972Version en vigueur depuis le 25 juin 1972
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs sont recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 à 8 ci-après :
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 3Les contrôleurs sont recrutés :
1° Par concours selon les modalités ci-après :
a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus. Ces candidats doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou bien être en possession d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant trois ans et six mois de services publics effectifs en qualité de titulaire, de stagiaire ou d'agent, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Le même nombre de places est offert au premier et au second concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article :
a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6e échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ayant atteint au moins le 9e échelon ;
b) Pour l'accès au corps des contrôleurs de France Télécom, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de France Télécom ayant atteint au moins le 9e échelon.
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/06/1972Version en vigueur depuis le 25 juin 1972
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Peuvent également être nommés dans le corps des contrôleurs, dans les conditions fixées aux articles 5,8,9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :
1° Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé ;
2° Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisés dans le grade d'inspecteur.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/06/1972Version en vigueur depuis le 25 juin 1972
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4, ou recrutés au titre des emplois réservés, sont nommés contrôleurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel.
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe le règlement intérieur de ce centre.
Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les contrôleurs sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de 1'Etat. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/05/1974Version en vigueur depuis le 04 mai 1974
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°74-357 du 24 avril 1974 art. 2, v. init.A la fin du stage, les candidats dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de contrôleur, soit nommés et titularisés dans le grade d'agent d'exploitation de la branche Service général avec l'ancienneté acquise depuis, leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Les candidats qui ne sont pas titularisés à la fin du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours mentionnés aux articles 4 (1°) et 19, pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés contrôleurs stagiaires.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°76-7 du 6 janvier 1976 art. 2, v. init.Les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sélection au choix, dans les conditions fixées à l'article 4 (2°) du présent décret, sont nommés contrôleurs et titularisés dans ce grade.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 4Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990 - art. 5Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 11
Version en vigueur du 25/06/1972 au 01/07/1992Version en vigueur du 25 juin 1972 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 4
Les conditions d'ancienneté fixées à l'article 4 (2°) peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
I. — Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou de niveau équivalent, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11quater, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de contrôleur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon, sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. Les aides-techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon de leur grade sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté.
III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon 3e Ancienneté A 10e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 2e Ancienneté A 9e Ancienneté égale à 3 A/4. 1er Ancienneté A 8e Ancienneté acquise. IV. — Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 quater, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
V. — Les agents non titulaires nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.