Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 8Les nominations aux grades de contrôleur sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur du 25/06/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 25 juin 1972 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990 - art. 9 (V)
Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des contrôleurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif de ce corps.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade dans lequel ils sont détachés, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte d'un avancement à cet échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 13 ter
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le grade de contrôleur du corps des contrôleurs de La Poste les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élévé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990 - art. 12Les receveurs et chefs de centre de 3e classe et les receveurs de 4e classe qui comptent deux ans de services dans l'un ou l'autre de ces grades et qui appartenaient à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent avant leur nomination à l'un de ces grades peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs. Leur détachement est prononcé compte tenu de la situation qu'ils auraient eue dans le corps auquel ils appartenaient avant leur nomination comme receveur ou chef de centre, s'ils n'avaient pas cessé d'en faire partie jusqu'à la date de ce détachement.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/06/1972Version en vigueur depuis le 25 juin 1972
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps au niveau du grade de contrôleur, les receveurs et chefs de centre de 3e classe et les receveurs de 4e classe, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, qui comptent deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades et qui, s'ils étaient demeurés dans leur précédent corps, rempliraient à la date de leur détachement les conditions requises pour être nommés au choix dans le corps des contrôleurs, au titre de l'article 4 (2°) du présent décret compte tenu, le cas échéant, des décisions prises en application de l'article 11 ci-dessus.
Les intéressés bénéficient dans ce grade de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qui auraient été les leurs s'ils y avaient été nommés directement dans les conditions rappelées à l'alinéa précédent.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 10Les fonctionnaires détachés en application des articles 14 et 15 ci-dessus concourent pendant la durée de leur détachement avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs pour l'avancement d'échelon.
Un an au moins après avoir été placés en position de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficient dans le corps de détachement à la date d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1671 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-928 du 7 septembre 1992 - art. 11Lorsque l'application des dispositions des articles 14, 15 et 16 a pour effet d'attribuer aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des chefs d'établissement, la différence de traitement indiciaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Celle-ci est réduite du montant de toute augmentation indiciaire qui résulte d'un avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.