Article 3
Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002
Le Théâtre national de Strasbourg est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.
Il exerce le pouvoir disciplinaire.
Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur :1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;
2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.
3° Il négocie les conventions collectives ;
4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;
5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;
6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7° Il prépare le règlement intérieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
La révocation du directeur du Théâtre national de Strasbourg peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022
Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° La politique tarifaire ;
7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;
10° Les projets de concession et de délégation de service public ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
13° Les transactions ;
14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009
Les personnels de l'établissement, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.