Article 64
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 14
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.Article 64-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 15
Par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale.
Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.Article 64-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 16
Le syndic accompagne les avis d'appels de charge et les convocations aux assemblées générales de la mention selon laquelle est donnée la possibilité de recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Article 64-3
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 17
La notification des convocations prévue au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Article 64-4
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 18
La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.
La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.
Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.Article 64-5
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l'article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l'expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l'envoi ainsi qu'un justificatif de la transmission de l'envoi par ses soins au destinataire. Ces documents comportent les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4° La liste des pièces remises par l'expéditeur en vue de leur envoi ;
5° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE ;
6° La signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisés par le prestataire lors de l'envoi.
Le prestataire conserve ces preuves de dépôt et de transmission pour une durée minimale d'un an.Article 64-6
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis. Cet avis comporte :
1° Le nom de l'expéditeur de l'envoi électronique ;
2° L'objet de l'envoi électronique ;
3° Un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi adressé par l'expéditeur, disponible pendant au moins vingt et un jours à compter de la transmission de l'avis électronique ;
4° La reproduction de la mention suivante : “ En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l'avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser). ”Article 64-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Si le prestataire de service de confiance qualifié constate, passé un délai de 48 heures après la transmission de l'avis électronique au destinataire, que ce dernier n'a pas procédé au téléchargement du contenu de l'envoi électronique qui lui a été adressé, le prestataire lui adresse un message de rappel comportant les mentions prévues à l'article 64-6. Ce nouveau message est sans incidence sur le point de départ du délai mentionné au second alinéa de l'article 64-2.
Article 64-8
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Le prestataire de service de confiance qualifié conserve la preuve de l'historique de la transmission et des éventuels incidents survenus durant celle-ci pendant une durée minimale d'un an. L'expéditeur a accès à ces informations pendant un an.
Article 64-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 19
En vue de l'application des articles 64 et 64-1, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il n'a pas demandé à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-1 sont valablement faites à la dernière adresse électronique ou au dernier domicile communiqué par le copropriétaire à cet effet.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 43 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.
Article 66-1
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Pour l'application du présent décret à Mayotte, les mots : " fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " livre foncier "
Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Article 66-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016
Les dispositions de l'article 39-2 peuvent être modifiées par décret.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.