Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.

    Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.

    Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.

  • Article 63-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

    Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

    Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.

  • Article 63-3

    Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 46

    Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, leurs concubins, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.

    Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

    Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

  • Article 63-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

    Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

    Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.

    Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.