Article 42
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
L'attribution des prestations de subsistance et de reclassement aux rapatriés qui désirent s'installer dans certains départements ou certaines localités peut être subordonnée, lorsque les nécessités économiques ou la situation démographique l'exigent, à une procédure spéciale et à des conditions particulières qui sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
La liste de ces départements et localités est établie par arrêté.
Article 43
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Exceptionnellement et lorsque les circonstances le nécessitent, les prestations de retour et de subsistance peuvent être versées aux gestionnaires des centres d'accueil dans des conditions déterminées par arrêté.
Article 43 bis
Version en vigueur depuis le 22/08/1962Version en vigueur depuis le 22 août 1962
Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.
De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/12/1962Version en vigueur depuis le 03 décembre 1962
Modifié par Décret n°62-1444 du 27 novembre 1962, art. 1 v. init.
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande avant le 31 décembre 1962.
Article 45
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
Article 46
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret, titulaires d'un prêt consenti au titre du rapatriement, bénéficient des conditions nouvelles d'intérêt fixées par les conventions prévues à l'article 30 du présent décret, à compter de la première échéance intervenue après sa publication.
Ils peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'un allongement de la durée d'amortissement de leur prêt, dans la limite des nouvelles conditions de durée prévues pour les nouveaux prêts.
Article 47
Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962
Modifié par Décret n°62-1489 du 27 novembre 1962, art. 3 v. init.
Il est institué auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et l'orientation une commission économique et une commission sociale.
Il peut être institué auprès de chaque préfecture chef-lieu de circonscription d'action régionale une commission économique et une commission sociale, ou l'une de ces deux commissions.
Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux rapatriés une commission centrale pour les questions sociales ainsi qu'une commission centrale pour les questions économiques.
Article 48
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
La composition, la compétence et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté.
Ces commissions peuvent être divisées en sections.
Article 49
Version en vigueur depuis le 30/01/1963Version en vigueur depuis le 30 janvier 1963
Les rapatriés qui auront rejoint pour s'y établir, après avoir bénéficié d'une ou de plusieurs des prestations prévues au présent texte, leur ancien territoire de résidence, ou un autre territoire couvert par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, se verront réclamer le remboursement de tout ou partie des sommes perçues à ces différents titres et ne pourront, en cas de second retour en métropole, obtenir une nouvelle fois les prestations du rapatriement. Le même remboursement pourra être demandé au rapatrié qui aura retrouvé la jouissance de ses biens.
Les dispositions ci-dessus relatives au remboursement de tout ou partie des prestations de retour et de subsistance ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Article 50
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Tout rapatrié qui a obtenu ou tenté d'obtenir par de fausses déclarations les prestations prévues au présent décret peut, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, être mis dans l'obligation de rembourser immédiatement toutes les sommes perçues par lui au titre du rapatriement, qu'il s'agisse d'allocations, d'indemnités, de subventions ou de prêts.
Article 51
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les conditions et modalités d'application du présent décret ainsi que les taux des prestations qu'il prévoit sont fixés par arrêtés du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, ou par arrêtés interministériels pour les affaires qui relèvent de plusieurs ministères.
Article 52
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les mesures d'aide aux rapatriés en vigueur à la date de publication du présent décret sont abrogées.
Toutefois, les demandes de prêts de réinstallation professionnelle en cours d'instruction peuvent être instruites et liquidées, sur les bases des procédures antérieurement en vigueur jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.