Article 9
Version en vigueur depuis le 04/04/1950Version en vigueur depuis le 04 avril 1950
Une commission nationale des conventions collectives de la marine marchande est instituée auprès du ministre chargé de la marine marchande.Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article 5 ci-dessus.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives, instituée par la loi du 11 février 1950, tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par la même loi.
Article 10
Version en vigueur du 19/05/1972 au 21/11/1973Version en vigueur du 19 mai 1972 au 21 novembre 1973
Abrogé par Décret 73-1048 1973-11-15 art. 2 JORF 21 novembre 1973
Modifié par Décret 72-416 1972-05-17 art. 1 JORF 19 mai 1972Dispositions abrogées.