Décret n°50-391 du 31 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application dans la marine marchande de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

    La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.

    Une copie de la convention collective applicable est annexée au permis d'armement du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.