Article 9
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article 5 ci-dessus.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives, instituée par la loi du 11 février 1950, tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par la même loi.