Article 20
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons.
Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans.
Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général.Article 21
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves.
Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité.
Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins.Article 25
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives.
Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie.Article 26
Version en vigueur depuis le 29/11/1959Version en vigueur depuis le 29 novembre 1959
Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie.