Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques.
Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire.
Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche.
Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.
Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques.
Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons.
Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi.
Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le grade de chef de travaux comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans, le premier échelon comportant une rémunération supérieure après deux ans.
Ne pourront être nommés en qualité de chef de travaux que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions prévue par l'article 4 du décret n° 50-347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique, fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.
En outre, il peut être fait appel, après examen de leurs titres par le directeur général, soit à des assistants de l'I. N. S. A. justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité, soit à des candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur.Article 10
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le grade d'assistant comporte cinq échelons. Le temps passé dans chacun des échelons est de un an neuf mois au premier échelon, deux ans six mois au deuxième échelon, trois ans à partir du troisième échelon inclus.
Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.
Article 11
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Le personnel d'enseignement général et de technologie comprend :
Des professeurs d'enseignement général et de technologie ;
Des professeurs techniques adjoints.Article 12
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les personnels d'enseignement général et de technologie ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent, en outre, aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.
Article 13
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs d'enseignement général et de technologie se répartissent selon les trois catégories ci-après, comprenant chacune dix échelons:
Catégorie A : professeurs agrégés et assimilés.
Catégorie B : professeurs ingénieurs.
Catégorie C : professeurs licenciés, certifiés et assimilés.
Le temps passé dans chacun des échelons est de un an six mois dans le premier échelon, de un an neuf mois dans les deuxième et troisième échelons, de deux ans six mois dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans six mois à partir du sixième échelon.
Les professeurs relevant de la catégorie B sont recrutés par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.Article 14
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques.
Ils sont répartis en huit échelons.
Le temps passé dans chacun des échelons et de deux ans six mois dans le premier échelon et le deuxième échelon, trois ans au troisième échelon, quatre ans aux quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.
Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par voie de détachement de personnels de niveau équivalent relevant de l'enseignement technique, ou par concours organisé dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.
Des moniteurs de travaux pratiques secondent éventuellement les professeurs techniques adjoints.Article 15
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté interministériel.
Article 16
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les membres de l'enseignement détachés sur les emplois contractuels de l'I. N. S. A. y sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque cette nomination leur procure un avantage de traitement inférieur à celui que leur aurait conféré l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur emploi d'origine.
Article 17
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les candidats n'appartenant pas à la fonction publique sont nommés à l'échelon de début de leur grade.
Toutefois leurs services antérieurs pourront être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A.
Ce rappel d'activité professionnelle est accordé par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.Article 18
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Des professeurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général et de technologie peuvent être chargés par le directeur général, après avis favorable du conseil d'administration :
De la direction de l'ensemble des questions techniques de l'institut ;
De l'organisation générale des études ;
De l'ensemble des problèmes de l'orientation et de la sélection des élèves.
D'autre part, des professeurs, chefs de département, sont chargés d'organiser dans chaque groupe de discipline les enseignements théoriques et pratiques et les recherches de laboratoire.Article 19
Version en vigueur du 29/11/1959 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1959 au 01 janvier 1964
Abrogé par Décret n°64-1076 du 21 octobre 1964, art. 1 v. init.
Les traitements afférents aux différents emplois énumérés aux articles 5 et 14 sont fixés par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.