Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La délivrance d'une copie des mentions explicatives et de la déclaration de dépôt d'un dessin ou modèle donne lieu à la perception d'une taxe, sans préjudice des frais de reproduction photographique de l'objet.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    L'estampillage avant usage des registres de dessins établis conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mars 1914 est subordonné au paiement d'une taxe.