Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
La délivrance d'une copie des mentions explicatives et de la déclaration de dépôt d'un dessin ou modèle donne lieu à la perception d'une taxe, sans préjudice des frais de reproduction photographique de l'objet.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
L'estampillage avant usage des registres de dessins établis conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mars 1914 est subordonné au paiement d'une taxe.