Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 9 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/1962Version en vigueur depuis le 01 septembre 1962
Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150° C.Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.
Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 10 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration seront mis électriquement à la terre.L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs sera installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 12 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les systèmes d'aspiration seront nettoyés au moins une fois par semaine.
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite seront disposés sur les gaines d'aspiration.
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
Les résidus de nettoyage seront immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.
Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article premier du présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous riques d'inflammation ou d'explosion.Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées, condensées ou détruites.
: Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 15 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Il ne sera entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir.Les batteries d'accumulateurs devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à la terre.