Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les chefs d'entreprises sont tenus d'afficher dans un endroit apparent de l'atelier :
1° Le texte du présent décret.
2° Le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens médicaux.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pourra, par arrêté pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle ou de la Commission de sécurité du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948
Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du travail et le délai minimum prévu à l'art. 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
DELAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
Article 2 alinéa 1
Article 3, alinéas 2, 3, 4
Article 9
Article 10, alinéa 3
Article 11
Article 12
Article 15, alinéa 2
1 mois
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